Fiche 2 - arrêté interruptif de travaux

Mis à jour le 07/02/2024

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L'arrêté interruptif de travaux (AIT) est une mesure conservatoire prévue par l' article L.480-2 du code de l'urbanisme. Il peut notamment concerner la réalisation d'une construction sans autorisation, ne respectant pas une autorisation déjà délivrée (ex : permis de construire). Par contre, un maire ne peut demander l'interruption de travaux sur la base d'illégalités du permis ayant autorisé la construction.

Quand peut-on prendre une AIT ?

Un AIT arrêté interruptif de travaux peut être pris uniquement :

  • si les travaux sont inachevés,
  • après établissement d’un PV de constat transmis au procureur de la République,
  • et si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée sur le fond de l'affaire.

Comment prendre l'AIT ?

Le maire a l'obligation de mettre le pétitionnaire en mesure de présenter ses observations avant de prendre un AIT (procédure contradictoire prévue par le Code des relations entre le public et l’administration).

La situation d'urgence permettant au maire de se dispenser de la procédure contradictoire avant d'adopter un AIT s'apprécie au regard des conséquences dommageables des travaux et de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur réalisation (CE, 10 mars 2010 Thevenet n°324076).

Il est indispensable que le maire justifie, dans la motivation de l'AIT, à la fois de l'urgence de la situation pour s'abstraire de l'obligation de respecter la procédure et des conséquences dommageables des travaux.

La procédure contradictoire sera effectuée au moyen d'un courrier, adressé en RAR, et demandant au mis en cause de faire connaître, au plus vite, ses observations écrites ou orales sur les travaux litigieux relevés à son encontre (lister les infractions constatées dans le PV) en lui précisant le délai laissé pour ce faire et le fait qu'il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix (CE, 29/10/2008, société Glaxosmithkleine, n°307035, mentionnée aux Tables).

Le délai doit être bref mais adapté aux circonstances de l'espèce, à la nature de l'ouvrage, au calendrier (vacances, jour férié...).

L'AIT doit être motivé ; il doit viser le PV d'infraction ainsi que la procédure contradictoire et doit comporter les voies et les délais de recours.

En effet, il s'agit d'une mesure de police susceptible de recours devant le tribunal administratif. Ainsi, les services de la DDT doivent impérativement être associés en amont de la démarche avant toute notification de l’acte. 

Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République ainsi qu'au préfet (autorité hiérarchique).

Qui peut prendre un AIT ? 

L'AIT est pris par le maire an nom de l'État. En cas de recours devant le tribunal administratif, l'État sera mis en cause. Aussi, les services de la DDT (cellule juridique) sont à associer en amont de la procédure (formalisme et procédure particulières).

Comment faire exécuter l'AIT – les mesures de coercition

D’une part, l'article L. 480-2 prévoit que le maire peut, dès la prise de l'AIT, prendre des mesures de coercition pour en assurer l'application immédiate. Ces dispositions permettent qu'il soit procédé à l'apposition des scellés et à la saisie du matériel de chantier et des matériaux approvisionnés. En revanche, elles ne donnent pas pouvoir de demander au contrevenant d'enlever les installations réalisées dans des conditions irrégulières (CE, 09/07/1975, cme de Janvry, Rec. Leb. p. 410 [ démontage de chapiteaux ] ; TA Bordeaux, 15/12/1988, Zambou, Rec. Leb. T. p. 1092 [ dépôt devéhicules usagés ]).

D’autre part, le maire doit, après l'adoption d'un AIT arrêté interruptif de travaux, prescrire l'exécution aux frais du constructeur des "mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens", lorsque :

  • des constructions ou aménagements sont réalisés sans permis de construire ou d'aménager, ou que
  • des constructions ou aménagements sont poursuivis malgré la suspension du permis de construire ou d'aménager prononcée par le juge administratif.

Ces mesures prises en application du dixième alinéa de l'article L.480-2 constituent des mesures de police administrative distinctes et détachables de l'ordre même d'interruption des travaux. Comme telles, elles doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Elles doivent également être précédées de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sauf situation d'urgence justifiée et motivée (CAA de Marseille, 27 novembre 2008, SA SOCODAG n°06MA02255).

Enfin, en cas de risques pour la sécurité ou la salubrité, le pouvoir de police du maire peut être mobilisé au titre du code général des collectivités territoriales (CGCT). D’autres procédures peuvent également être mobilisées (procédure civile, procédure de péril…).

Pour toutes questions relatives à la mise en œuvre de ces procédures, la cellule juridique de la DDT direction départementale des territoires reste à votre disposition pour accompagner l’agent habilité à mener ces opérations (formalisme et procédures particulières).