Référence : code du sport
Article L212-1 : seuls peuvent, contre rémunération (est considérée comme rémunération toute contrepartie en espèce ou en nature excédant les frais réels justifiés), enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants (…) les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1º et 2º ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. II le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
Article L212-9 :
Article L322-1 : nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L212-9
Article L212-11 : les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative (DDCS dans le département de l'activité principale).
Article L321-7 : Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L212-1 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Articles R212-85, R212-86, R212-87
Articles R322-4, R322-5, R322-6, R322-7
Article L212-7 : Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces États. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L212-1. Ce décret précise notamment la liste des activités dont l'encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
Article L212-13 : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L212-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L212-1 et de l'article L212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
Article L322-5 : L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L322-1 et L322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L321-7. L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L212-1 sans posséder les qualifications requises. L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L232-9.
Article L212-8 : (en référence article L212-1 et L212-7) est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
article L212-10 : (en référence article L212-9) est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération en méconnaissance de l'article L212-9.
Article L212-12 : (en référence article L212-11) est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération sans avoir procédé à la déclaration prévue.
Article L212-14 : (en référence article L212-13) est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L212-13.
Article L321-8 : (en référence article L321-7) le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L322-2 sans souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article L321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
Article L322-4 : (en référence article L322-3 et L322-5) est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L322-5.
Article L111-31 : Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L232-11, L241-5 et L322-8. Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article L322-2 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement.