Sommaire
L'article 23 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a inséré un article L.3332-1-1 dans le code de la santé publique qui prévoit qu'une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mise en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant".
Ce dispositif a pour objectif de permettre aux exploitants de débits de boissons de mieux appréhender les obligations qui leur incombent en matière de vente d'alcool, grâce à une formation qui doit les sensibiliser aux textes qui réglementent ce secteur d'activité. Le contenu de la formation est de ce fait relativement étendu : prévention et lutte contre l'alcoolisme, protection des mineurs et répression de l'ivresse publique, législation sur les stupéfiants, revente de tabac, lutte contre le bruit, lutte contre la discrimination, faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales.
Cette formation dont le contenu a été fixé par le décret n°2007-911 du 15 mai 2007, publié au journal officiel du 16 mai 2007 (articles R.3332-4 à 9 du code de la santé publique), revêt un caractère obligatoire et donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable pour une période de dix ans, renouvelable. Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie doit suivre une formation dispensée par un centre de formation travaillant en liaison avec un syndicat professionnel représentatif du secteur d'activité.
exigibilité
NB : Le permis d'exploitation doit accompagner la déclaration d'ouverture. Une simple inscription au stage ne suffit pas et l'autorité municipale ne dispose pas de la faculté de déroger à la production du permis d'exploitation.
Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures (article L.3332-1-1 du code de la santé publique).
exigibilité
Pour les personnes déclarant l'ouverture d'un établissement pourvu de la "licence à emporter" ou de la "petite licence à emporter", le permis de détention n'est obligatoire que pour les établissements vendant de l'alcool entre 22h et 8h.
Conformément aux dispositions de l'article L.3332-1-1 (al. 4) du code de la santé publique tout organisme désireux de dispenser la formation de débitant de boissons ou d'établissements pourvus de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" ainsi que la formation vente à emporter de boissons alcooliques la nuit prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article L.3332-1-1 du code de la santé publique, doit solliciter l'agrément du ministre de l'intérieur.
L'agrément est délivré à l'organisme de formation pour une durée de 5 ans (article R.3332-4 du code de la santé publique) et prend la forme d'un arrêté du ministre de l'intérieur. La composition du dossier de demande d'agrément figure à l'article R.3332-6 du code de la santé publique, issu du décret n°2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter.
La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 dans son article 196 a supprimé la condition de nationalité pour exploiter un débit de boissons à consommer sur place.
Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent pas exercer la profession de débitant de boissons (code de la santé publique, article L.3336-1).
En outre, en vertu des dispositions de l'article L.3336-2, ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
L'ouverture d'un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place, la mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons à consommer sur place, la translation d'un débit de boissons à consommer sur place d'un lieu à un autre, doit faire l'objet, par écrit, d'une déclaration en mairie indiquant (code de la santé publique, article L.3332-3) :
dans les délais suivants :
Les débits de boissons temporaires (3ème catégorie au plus) sont soumis à autorisation municipale ; s'adresser à la mairie.
Supprimée depuis le 31 décembre 2010
Les boissons sont classées en groupes et chaque licence donne droit à la vente de certaines boissons.
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en 3 catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des 2 catégories de licence ci-après :
Les établissements qui vendent des boissons alcoolisées à emporter doivent être titulaires de l'une des catégories de licence suivantes :
NB : Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
La loi n°2019-1491 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique a apporté des modifications au régime de transfert de licence. Désormais, un débit de boissons à consommer sur place exploité ne peut plus être transféré à l'échelle de la région où il se situe. Il pourra uniquement faire l'objet d'un transfert :
Les demandes d'autorisation de transfert de licence sont soumises au préfet de département d'arrivée de la licence. Le maire de la commune où est installée le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés par le préfet.
En Haute-Savoie, sans préjudice des droits acquis, aucun nouveau débit de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégories ne pourra être établi dans un rayon de :
autour des édifices et établissements protégés dont la liste est limitativement arrêtée aux points 3,4 et 5 de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique à savoir :
Par dérogation, dans les communes classées en stations de tourisme, les périmètres visés à l'alinéa précédent sont fixés à :
L'existence de débits de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégories, régulièrement installés ne pourra être remise en cause pour des motifs tirés du présent arrêté (droits acquis).
L’ arrêté préfectoral pref-cabinet-BSI/PPA-2019-358 du 27 juin 2019 portant règlement de police des débits de boissons dans le département de la Haute-Savoie fixe :
La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité (code de la santé publique, article L.3342-1).
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1ère catégorie (code de la santé publique, article L.3342-3).
Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'État dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire (code de la santé publique, article L.3322-9).
Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques susmentionnées (code de la santé publique, article L.3323-1).
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