Obligation de mise à la vente d'éthylotests dans les débits de boissons alcoolisées

Mis à jour le 13/12/2023
En application de l'article 100 de la loi d'orientation des mobilités, la mesure n°11 du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018, vise à lutter contre la conduite sous l'emprise de l'alcool en incitant les usagers de la route à l'auto-évaluation de leur taux d'alcool.
Soufflez, vous saurez !

Ces établissements doivent détenir obligatoirement des éthylotests chimiques pour permettre l’auto-dépistage de l’alcoolémie (limite fixée à 0,25 mg/L d’air expiré et à 0,10 mg/L d’air expiré pour les permis probatoires) et, en complément possible, des éthylotests électroniques, répondant aux exigences fixées par le décret n°2015-775 du 29 juin 2015 et le décret n°2008-883 du 1er septembre 2008).

Ils doivent toujours disposer d’un stock minimal de 10 ou 25 éthylotests, fixé en fonction de la taille des rayons alcool.

Les débits de boissons concernés doivent également respecter une obligation d’informations sur l’importance de l’auto-dépistage. A cette fin, une affiche de prévention indiquant que des éthylotests sont à la vente est installée à proximité immédiate de chaque rayon présentant des boissons alcooliques. Si les éthylotests ne sont pas proposés à la vente à proximité de chaque étalage proposant de l’alcool, un affichage visible et lisible complémentaire doit indiquer la localisation des éthylotests à la vente au sein de l’établissement.

Sur les sites de vente en ligne de boissons alcooliques, une bannière doit apparaître sur la page de paiement de façon fixe et visible en permanence.

Le fait de contrevenir à cette obligation et aux dispositions associées (nombre d’éthylotests insuffisant, non-respect des dispositions relatives à l’affichage...) est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (de 675 € et jusqu’à 1 875 euros en cas d’amende forfaitaire majorée).

"L’obligation de proposer à la clientèle des éthylotests ne concerne, en application de l’article 1 de l’ arrêté interministériel du 30 mars 2021, que les débits de boissons à emporter titulaires d’une "petite licence à emporter" ou d’"une licence à emporter", mentionnés au 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article L.3331-3 du code de la santé publique.  Il en découle que cette obligation ne s’applique pas aux débits de boissons temporaires relevant de l’article L.3334-2 du même code, notamment ceux, autorisés par le maire dans la limite de cinq manifestations par an, tenus par des associations lors des manifestations publiques qu’elles organisent."

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