La protection des animaux d'élevage pendant le transport

Mis à jour le 13/12/2023
Xavier Remongin / agriculture.gouv.fr
Le transport des animaux doit prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour limiter le stress des animaux en respectant les méthodes autorisées par la réglementation.
Intervalles de pause, abreuvement, alimentation, repos (déchargement)

Consultez le guide d'utilisation du carnet de route prévu par le règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n°1255/97

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Demande d'agrément

Le transport commercial des animaux est soumis à un agrément préalable si la distance de transport est supérieure à 50 km, si le transport est effectué dans le cadre d’une activité économique.

Le responsable de l’entreprise de transport d’animaux doit impérativement confier le transport à du personnel spécialement formé au transport d’animaux. Pour les bovins, ovins, caprins, porcins et équidés voyageant plus de 8h, le moyen de transport doit être spécialement équipé à cet effet (le véhicule doit faire l'objet d'un certificat d'agrément obtenu dans le cadre d'une autorisation de type 2).

Une qualification attestée de capacité liée aux activités des animaux de compagnie est nécessaire pour délivrer l’autorisation de type 1 pour un établissement déclaré exerçant, pour le compte de tiers, le transport d’animaux vivants. En l’absence de cette qualification attestée, une formation sur le transport, dans un établissement agréé pour les espèces considérées est requise.

Faire sa demande d'autorisation

Le transporteur adresse sa demande à la DDPP complétée par les documents suivants :

  • un engagement écrit  conforme au modèle de l’annexe IV de l’arrêté du 5 novembre 1996, incluant au dos la liste des convoyeurs tels que définis à l’article 1 bis de l’arrêté du 5 novembre 1996, modifié, susvisé, précisant leurs noms, prénoms, adresse
  • la liste des moyens de transport  destinés à être utilisés pour le transport d’animaux vivants, ainsi que leur immatriculation,
  • les pièces justifiant de la qualité des personnes exerçant la fonction de convoyeur
  • les certificats d’étanchéité (annexe VI de l’arrêté susvisé) pour chaque véhicule
  • les modalités de désinfection (annexe VI de l’arrêté susvisé).

Il est susceptible d’être convoqué à la DDPP Direction départementale de la protection des populations pour une visite d’inspection afin de vérifier :

  • la conformité des véhicules aux dispositions de l’arrêté du 5 novembre 1996 modifié, permettant d’assurer le bien-être des animaux,
  • le respect des dispositions sanitaires (annexe VI de l’arrêté du 5 novembre 1996 modifié)
  • l’existence et la validité des documents nécessaires.
types d'autorisation
autorisation de type 1 Toute demande conforme permet la délivrance d’une autorisation de type 1, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement précité. La durée de l’autorisation est limitée à 5 ans, renouvelable sur demande du titulaire. Cette autorisation de transporter des animaux n’est valable que pour les voyages de courte durée (à savoir moins de 8h sur le territoire intra-communautaire et dans la limite maximum de 12h en France) et doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle, notamment en cours de transport.
autorisation de type 2 En cas de transports de longue durée (plus de 8h dans le cadre d’échanges intra-communautaires ou plus de 12h sur le territoire national), l’autorisation de type 1 n’est pas valable et le transporteur doit demander une autorisation de type 2. Dans ce cas, les véhicules utilisés doivent disposer d’équipements supplémentaires prévus aux chapitres II et VI de l’annexe I du règlement sus-visé.
La conformité des véhicules à ces normes d’équipements pour les espèces bovines, équines, porcines, ovines et caprines domestiques devra être vérifiée par la DDPP Direction départementale de la protection des populations avant la délivrance d’une autorisation de type 2. Dans ce cas, un certificat d’agrément est attribué individuellement aux véhicules conformes.
Le transport des animaux doit être effectué en présence d’un convoyeur qualifié et chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés. Dans les cas de transports d’équidés, de bovins, de caprins, de porcins ou de volailles, le convoyeur doit être titulaire d’un certificat de compétence.
Lorsque l’ensemble de ces conditions sont satisfaites, l’autorisation de type 2 est délivrée par la DDPP Direction départementale de la protection des populations.
certificat de compétence

Un convoyeur est considéré détenir la qualification suffisante si l’une des conditions ci-après est remplie :

  • détention d’un diplôme figurant sur la liste prévue dans l’arrêté du 12 novembre 2015
  • obtention d’une attestation de formation par un centre de formation agréé par le ministère chargé de l’agriculture
  • reconnaissance d’une expérience professionnelle de 5 ans (n’est plus admise depuis le 30 janvier 2010)

Afin d’être en mesure de délivrer à vos convoyeurs le certificat d’aptitude professionnelle pour le transport d’animaux vivants, vous voudrez bien compléter, pour chacun de vos convoyeurs, la demande de renseignements pour la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle pour le transport d’animaux vivants et la retourner complétés à la DDPP.