Installation pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments neufs
Références
Article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 pris en application de l’article 41 de la loi n° 2015-992.
Arrêté du 3 février 2017 modifiant
l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R111-14-2 à R111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.
- Code la construction et de l’habitation, articles L111-5-2, R111-14-2, R111-14-3, R111-14-3-1, R111-14-3-2.
Dispositions applicables
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte étend l’obligation de prévoir une installation pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables à toutes les constructions neuves équipées d’un parc de stationnement.
Le parc de stationnement doit être alimenté par un circuit électrique spécialisé et être équipé pour une partie des places, en gaines techniques, câblages et dispositifs nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Les articles R111-14-2 à R111-14-3-2 du code de la construction et de l’habitation définissent le nombre minimal de places du parc de stationnement devant pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge selon la catégorie des bâtiments et la capacité du parc de stationnement, ainsi que les caractéristiques de l’installation à réaliser. En particulier, tout point de recharge doit disposer d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
Les arrêtés du 3 février 2017 et du 13 juillet 2016 précisent le dimensionnement des installations électriques nécessaires à l’alimentation de ces points de recharge.
Entrée en vigueur
L’obligation de prévoir une installation pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables est en vigueur pour tous les bâtiments neufs depuis le 1er janvier 2017.
Publics concernés
Maîtres d’ouvrage publics et privés, architectes, maîtres d’œuvre.