Le nombre de membres des chambres de métiers et de l’artisanat est désormais de 35, celui des chambres régionales des métiers et de l’artisanat varie de 70 à 88 en fonction du nombre de départements au sein de la région (88 en Rhône-Alpes).
Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est composée d’une part, des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat qui siègent à la fois en région et en département et d’autre part, des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat qui ne siègent qu'en département. Ils sont élus dans la circonscription de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de la région.
La durée des mandats renouvelables des membres des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat est fixée à cinq ans. Les membres sont renouvelés intégralement.
Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont toujours issus de l'une des quatre catégories d'activités de l'artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication et services) visées par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.
Les électeurs disposent d’un seul suffrage. L’enveloppe adressée à l’électeur contient : les bulletins de vote et leur propagande, une enveloppe de vote, la notice explicative précisant les modalités de vote et une enveloppe d’acheminement des votes.
Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, soit le 13 octobre 2010, le cachet de La Poste faisant foi.
L’électorat est constitué des personnes physiques (chefs d’entreprises artisanales), des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers, ainsi que des conjoints collaborateurs (au sens de l’article R. 121-1 du code de commerce) mentionnés dans ce répertoire. La qualité d’électeur est appréciée au moins six mois avant la date de clôture du scrutin, soit au plus tard le 13 avril 2010.
La notion de dirigeant social est définie à l'article 713-3 du code de commerce : « les personnes physiques exerçant les fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, les personnes exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement ».
Peuvent être également admis comme dirigeants sociaux les directeurs généraux délégués au sens de l’article L. 225-53 alinéa 1er du code de commerce.
Vous vérifierez que les chefs d’entreprises artisanales et les personnes morales sont effectivement immatriculés au répertoire des métiers et que les dirigeants sociaux des personnes morales, mais aussi les conjoints collaborateurs sont mentionnés au même répertoire. Depuis le décret n°2007-232 du 20 février 2007, il n’existe aucune condition de nationalité pour être électeur.
Les ressortissants de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.
Les personnes qui n’ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques, et ne pas avoir fait l’objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient obstacle à l’inscription sur la liste électorale.
La liste des électeurs s'établit au 23 juin 2010 à 14959 électeurs répartis selon les catégories électorales suivantes :
| Catégories électorales | Nb d'électeurs |
|---|---|
| alimentation | 1403 |
| bâtiment | 5789 |
| fabrication | 3681 |
| services | 4086 |
Conformément à l’article 18 du décret du 27 mai 1999, « la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret. […] Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature».
Ne sont éligibles que les électeurs respectant les conditions suivantes :
Nota bene : L’article 7 du décret du 27 mai 1999 susvisé dispose que : « Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers et de l’artisanat. Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l’autre est attribué au suivant de la liste ».
Ces prescriptions édictent une interdiction de siéger, et non une cause d’irrecevabilité des candidatures. En cas de pluralité de candidatures de personnes exerçant dans la même entreprise, ces candidatures sont toutes recevables si elles répondent aux conditions précitées de recevabilité. En cas d’élection de ces candidats, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 7 du décret du 27 mai 1999 modifié.
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture par un mandataire ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste. Lors de leur dépôt, les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des attestations sur l’honneur signées par chaque candidat prévues au dernier alinéa du II de l’article 18 du décret n°99-433, et le cas échéant, de la déclaration individuelle prévue à l’avant-dernier alinéa du II de ce même article.
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